TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401559_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 août 2024, M. D H, M. A E et M. G F, représentés par Me Remy, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 portant déclaration d'intérêt général et valant accord sur déclaration au titre du code de l'environnement de l'arasement du barrage des Pipes ; 2°) de suspendre les travaux engagés en exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire cesser immédiatement ces travaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est caractérisée dès lors que les travaux d'arasement du barrage des Pipes ont débuté ce mardi 20 août 2024 ; - elle est caractérisée dès lors que l'arrêté litigieux conduira à l'extinction irréversible de leur droit de prise d'eau fondé en titre. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave au droit de propriété et plus particulièrement à leur droit de prise d'eau fondé en titre dès lors qu'il conduira à l'assèchement du canal des Pipes ce qui les privera de toute alimentation en eau du Cusancin ; - il n'est ni nécessaire, ni proportionné à l'objectif poursuivi ; - alors qu'il conduira à une expropriation de fait, aucune déclaration d'utilité publique n'est intervenue ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dès lors qu'il tend à la destruction d'un ouvrage de retenue de moulin à eau situé sur un cours d'eau classé en liste 2. La procédure a été communiquée au préfet du Doubs et à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre (EPAGE) qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2024 à 14h00, en présence de Mme Matusinski, greffière : - le rapport de Mme Marquesuzaa, juge des référés ; - les observations de M. B, élève avocat, en présence de Me Remy, représentant M. H, M. E et M. F, qui reprend les moyens de sa requête ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que les travaux n'ont pas lieu sur la propriété des requérants et que la commune, propriétaire du barrage, a renoncé à son droit d'eau ; - et les observations de M. I, représentant l'EPAGE, qui revient sur le contexte général dans lequel s'inscrivent les travaux litigieux et confirme l'assèchement du canal des Pipes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour l'EPAGE, a été enregistrée le 22 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Doubs a accordé à l'EPAGE une autorisation environnementale pour la réalisation de travaux d'aménagement du barrage des Pipes sur le Cusancin à Baume-les-Dames et a déclaré d'intérêt général les travaux ainsi autorisées. Par la présente requête, M. H, M. E et M. F demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites à l'instance que l'arasement du barrage des Pipes a débuté ce mardi 20 août 2024 et n'est pas achevée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est à l'origine d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. D'une part, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. 7. Il résulte de l'instruction que, sur les parcelles dont sont propriétaires les requérants, a été édifié un ancien moulin à battre le papier dont l'existence est matériellement établie à partir du XVème siècle par un mémoire historique sur l'abbaye de Baume-les-Dames notamment. Dans ces conditions, les requérants sont susceptibles de bénéficier d'un droit de prise d'eau fondé en titre. 8. D'autre part, le droit de prise d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage attaché à un moulin fondé en titre, lequel a la nature, au demeurant, d'un droit réel immobilier. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. 9. Il est constant que l'arasement du barrage des Pipes conduira à un assèchement définitif du canal des Pipes. Dans ces conditions, la force motrice du cours d'eau ne sera plus susceptible d'être utilisée par les requérants et le droit de prise d'eau fondé en titre dont ils disposent sera éteint. 10. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une telle opération d'arasement du barrage des Pipes, qui tend à déposséder les requérants d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés. 11. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. H, M. E et M. F sont fondés à soutenir qu'en faisant procéder à des travaux d'arasement du barrage des Pipes sans l'accomplissement d'une procédure d'expropriation ou d'un accord de leur part, le préfet du Doubs porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur le barrage des Pipes. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. H, M. E et M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 portant déclaration d'intérêt général et valant accord sur déclaration au titre du code de l'environnement de l'arasement du barrage des Pipes est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur le barrage des Pipes. Article 3 : L'Etat versera à M. H, M. E et M. F une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à M. A E, à M. G F, au préfet du Doubs et à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre. Fait à H, le 23 août 2024. La juge des référés, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2401559_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel