TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401559_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, adressée par courriel au greffe du tribunal le 14 mai 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes présentées les 20 janvier et 21 mars 2014 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations au sein des circonscriptions de sécurité publique de Toulon et de Metz ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un courrier du 28 mai 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a accusé réception le 11 juin suivant, M. B a été informé de ce qu'une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et a été invité à régulariser sa requête, soit en s'inscrivant sur D ou D citoyen et en déposant son mémoire et les pièces jointes dans l'application, soit en produisant l'exemplaire original de sa requête signé et les pièces jointes accompagnées d'une copie, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mai 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 11 juin suivant, M. B n'a pas régularisé sa requête par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyen ". Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401559_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel