TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401560_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B, représenté par la Selarl Bard, agissant par Me Bard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109 009 euros correspondant au montant de l'indemnisation complémentaire à laquelle il a droit, au titre des calamités agricoles, suite aux dommages subis par son exploitation en raison du gel du printemps 2021, outre intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023, date de réception de sa première demande d'indemnisation et capitalisation des intérêts à compter de la même date ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Ardèche la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Bard, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 6 juillet 2021 précisant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime, combinées avec celles des articles L. 361-1 à L. 361-5 de ce code, que le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. M. B demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109 009 euros correspondant au montant de l'indemnisation complémentaire à laquelle il a droit au titre des calamités agricoles suite aux dommages subis par son exploitation en raison du gel du printemps 2021. Or, un tel litige, qui porte en l'espèce sur la contestation d'une décision individuelle du préfet de l'Ardèche relative à l'évaluation des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des calamités agricoles et lui refusant une révision du montant de l'indemnisation due à ce titre, relève, en application des dispositions mentionnées au point 2 et particulièrement de celles de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche, de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401560_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel