TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401561_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, l'Association des usagers du port de plaisance de Taussat Fontainevieille saisit le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. L'Association des usagers du port de plaisance de Taussat Fontainevieille saisit le tribunal d'un courrier adressé au président du SMPBA, dans lequel elle se plaint de l'état du port de Fontainevieille et informe le destinataire qu'elle saisit le tribunal " pour le motif de non-respect du cahier des charges que votre institution a paru ignorer jusqu'à ce jour " et conclut qu'elle espère " une réponse constructive rapide à nos doléances ". Ce courrier, qui au demeurant n'est pas adressé au tribunal, ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la "requête" est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association des usagers du port de plaisance de Taussat Fontainevieille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des usagers du port de plaisance de Taussat Fontainevieille. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401561_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401561_20240321
Données disponibles
- Texte intégral