TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401561_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de jeune majeure entrée en France avant l'âge de 13 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a déposé le 31 mai 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure arrivée en France avant l'âge de 13 ans via le site internet de la préfecture ; - elle n'a jamais été convoquée auprès de la préfecture afin de procéder à la prise de ses empreintes et à la délivrance d'un récépissé ; - en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études et de finaliser ses démarches d'apprentissage en alternance dans le domaine de la cuisine ; - elle est censée bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de jeune majeure entrée en France avant l'âge de 13 ans. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la demande de titre de séjour de la requérante étant fondée sur les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistré les 21 et 26 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été convoquée le 21 juin 2024, qu'un récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 20 décembre 2024, et que la fabrication de son titre de séjour a été demandée. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme C demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et déclare maintenir sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2401558 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de jeune majeure entrée en France avant l'âge de 13 ans. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 4 mars 2005 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France en juin 2016 avec ses parents. Elle a déposé le 31 mai 2023 via la plateforme " démarches simplifiées " une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure arrivée en France avant l'âge de 13 ans. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a été convoquée le 21 juin 2024 à la préfecture du Calvados. Un récépissé lui a été remis à cette occasion, valable jusqu'au 20 décembre 2024, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande d'admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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TA144 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401561_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel