TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401561_20240827
- Date
- 27 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette d'un montant de 629,25 euros au titre de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 3. Mme A demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Doubs, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Besançon le 27 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401561
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Chronologie de l'affaire
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TA2527 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2401561_20240827
Données disponibles
- Texte intégral