TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401561_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la SASU Au cœur du pain, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé une fermeture de deux mois de l'établissement Au cœur du pain, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Au cœur du pain tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 27 mai 2024 portant fermeture administrative temporaire de son établissement, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu par la société requérante le 17 juin 2024, précisait qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, la société serait réputée s'être désistée en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 3. La société Au cœur du pain n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Au cœur du pain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Au cœur du pain et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401561_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel