TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401561_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que les dix-huit heures effectuées en comptabilité lui soient payées et enfin que lui soient accordés des dommages et intérêts en l'absence de requalification dudit contrat, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un courrier en date du 9 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme A demande au tribunal que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que les dix-huit heures effectuées en comptabilité lui soient payées et enfin que lui soient accordés des dommages et intérêts en l'absence de requalification dudit contrat, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
3. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2024, dont elle a accusé de réception le 16 décembre suivant, Mme A se borne à verser au dossier des courriels adressés à son administration dans lesquels elle ne sollicite ni la requalification de son contrat, ni l'allocation de dommages et intérêts ni enfin, le paiement de dix-huit heures effectuées en comptabilité. Par suite, dès lors que l'intéressée n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la ou les décisions dont elle sollicite l'annulation, à défaut de régularisation, sa requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 2 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. AlfonsiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2401561_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel