TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401562_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la société l'Aiguillerie Market, représentée par Me Passet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024, notifié le 15 mars 2024, par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture immédiate de l'établissement exploité sous l'enseigne " Aiguillerie Market " situé 7 rue de l'Aiguillerie à Montpellier pour une durée de 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la fermeture pour une durée de 15 jours de l'établissement qu'elle exploite caractérise une situation d'urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors que : elle va entraîner une perte importante de chiffre d'affaires évaluée à environ 15 940 euros, alors qu'elle n'a pas la trésorerie suffisante pour assumer cette perte compte tenu des charges fixes qu'elle doit assumer, ce qui aura pour conséquence de rendre les comptes déficitaires ; elle entraînera la destruction ou perte de nombreux produits périssables, n'ayant en outre pas disposé d'un délai de 48 heures lui permettant de vendre ses stocks ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - la fermeture administrative porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un avertissement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique ; - il méconnait les dispositions de ce même article dès lors qu'il ne prévoit pas de délai pour être exécutoire ; - la durée de fermeture administrative revêt un caractère disproportionné, compte tenu des conséquences financières qu'elle entraîne et de la nature des faits reprochés, consistant en la vente d'une seule bouteille d'alcool. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par arrêté du 8 mars 2024, notifié le 15 mars suivant, le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Aiguillerie Market " situé 7 rue de l'Aiguillerie à Montpellier pour une durée de 15 jours à compter de sa date de notification. Par la présente requête, la société l'Aiguillerie Market, exploitante de cette épicerie, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2024, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable ainsi que différents documents attestant de sa situation financière ainsi que celle de son gérant et fait valoir que cet arrêté va entraîner une perte importante de chiffre d'affaires évaluée à environ 15 940 euros, alors qu'elle n'a pas la trésorerie suffisante pour assumer cette perte compte tenu des charges fixes qu'elle doit assumer, ce qui aura pour conséquence de rendre les comptes déficitaires, et que cet arrêté entraînera également la destruction ou perte de nombreux produits périssables, n'ayant en outre pas disposé d'un délai de 48 heures lui permettant de vendre ses stocks. Cependant, ces éléments, ainsi que l'ensemble des pièces communiquées par la société requérante, ne caractérisent pas l'existence de graves conséquences économiques et financières, pour la société ou son gérant, résultant d'une fermeture de l'établissement que la société l'Aiguillerie Market exploite pour une durée de 15 jours telle que prononcée par l'arrêté contesté ni n'établissent un risque de mise en péril de l'activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société l'Aiguillerie Market à l'appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, l'arrêté en date du 8 mars 2024 pris par le préfet de l'Hérault. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société l'Aiguillerie Market doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société l'Aiguillerie Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Aiguillerie Market. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024 Le greffier, D. Martinier N°240156
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401562_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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