TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401562_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une " attestation de congé de longue maladie " pour la période de mars-août 2024 et de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa période de congé de longue maladie expire le 28 août 2024 ; - le refus de lui transmettre une " attestation de congé de longue maladie " porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de faits de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A soutient que sa période de congé de longue maladie expire le 28 août 2024, il ne précise pas en quoi la délivrance d'une " attestation de longue maladie " pour la période de mars à août 2024 lui serait utile, ni, en tout état de cause, pour quelles raisons cette délivrance devrait intervenir à bref délai. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont manifestement pas remplies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401562_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA