TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401563_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat et de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente dont elle fait l'objet le 8 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la libérer immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et de la laisser entrer sur le territoire français 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -à titre liminaire : d'une part, le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui pose la question de savoir si la persistance de son maintien en zone d'attente constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, dès lors que le juge judiciaire ne peut pas connaître des atteintes aux libertés fondamentales mais seulement des atteintes aux libertés individuelles ; d'autre part, la circonstance qu'elle ne remplirait pas les conditions d'entrée sur le territoire français et/ou qu'elle ne serait pas en possession d'un passeport en cours de validité ne saurait faire obstacle à ce qu'elle invoque une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales -la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : d'une part, étant maintenue en zone d'attente contre son gré, elle se trouve privée de liberté ; d'autre part, elle risque à tout moment d'être réacheminée vers son pays de provenance ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent sa liberté d'aller et venir et son droit, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants pour les raisons suivantes : son droit de refuser d'être rapatriée avant l'expiration du délai d'un jour franc a été méconnu ; contrairement à ce qu'indique la première des deux décisions en litige, elle dispose, avec 1 080 euros, de moyens d'existence suffisants pour une durée de séjour en France de neuf jours ; en outre, elle est munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 février 2024, l'authenticité de ces documents n'ayant pas été remise en cause par la police aux frontières, et justifie par ailleurs d'une couverture maladie durant la totalité de son séjour ainsi que d'une réservation confirmée dans un hôtel du 8 au 17 février 2024 et d'un billet de retour pour le 17 février 2024 ; il lui est reproché, dans la première des deux décisions en litige, d'avoir tenu un discours décousu, approximatif et entaché d'incohérences alors qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'elle est la mère de deux enfants qu'elle élève seule en Côte d'Ivoire et qu'elle se trouve dans une situation stable, caractérisée notamment par le fait qu'elle occupe un emploi dans une boutique de vêtements ; elle n'a ainsi aucune intention de prolonger son séjour en France au-delà du 17 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; -le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 9 février 2024 à 16h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé Mme A qu'il ne lui appartenait pas, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant dans le cadre de la procédure applicable devant lui, de désigner un avocat d'office et lui a en outre exposé le contenu du mémoire en défense, dont elle ne pouvait pas prendre connaissance par elle-même, faute de savoir lire, afin de la mettre à même d'y répliquer, le cas échéant ; -les observations de Mme A, qui a fait valoir que : à la suite du décès de son père, survenu en 2011, elle a vécu chez sa grand-mère ; pour éviter de subir une excision, elle s'est ensuite installée chez sa tante ; celle-ci l'ayant obligée à se prostituer, elle a tenté de fuir une première fois mais a été retrouvée et menacée de mort ; elle a ensuite réussi à s'échapper ; elle est venue en France après avoir obtenu de l'argent et des papiers ; elle ne veut pas retourner dans son pays d'origine où elle craint pour sa vie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 octobre 1992, a fait l'objet, le 8 février 2024, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly en provenance d'Abidjan, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'une décision de placement en zone d'attente. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de ces deux décisions sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les demandes de désignation d'un avocat et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un avocat puisse être désigné d'office par le juge des référés dans le cadre de la procédure applicable devant celui-ci. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la désignation d'office d'un avocat ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 5. Mme A n'ayant pas été assistée par un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente [] pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " 7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La notification de la décision de refus d'entrée [] mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2. " 8. S'il est vrai que la décision de placement en zone d'attente de Mme A mentionne que le départ de celle-ci ne peut intervenir avant le vol prévu le 8 février 2024 à 16h10 à destination d'Abidjan, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas été rapatriée par ce vol et que son rapatriement par un vol ultérieur, prévu le 10 février 2024 à 16h10, a par ailleurs été annulé. Par suite, la requérante n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, été privée du bénéfice du droit mentionné par les dispositions citées au point précédent. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / [] 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, [] des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence []. " 10. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / [] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens []. / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres []. / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers []. " Le montant de référence notifié par les autorités françaises à la Commission européenne au titre du deuxième alinéa du paragraphe 4 de cet article correspond à un montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France. Il s'élève à 120 euros en cas de non-présentation d'une réservation d'hôtel comme justificatif d'hébergement ou à 65 euros dans le cas contraire. 11. Mme A, qui était munie, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly, d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 février 2024, déclare avoir prévu de séjourner en France du 8 au 17 février 2024, soit, suivant la règle définie au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 pour l'application du paragraphe 1 du même article, durant non pas neuf mais dix jours. Il s'ensuit que, pour être admise sur le territoire français, elle devait notamment disposer soit d'une somme d'au moins 1 200 euros, soit d'une réservation d'hôtel et d'une somme d'au moins 650 euros non destinée, en tout ou partie, au règlement des nuitées correspondant à cette réservation. Or, si elle fait état d'une confirmation de réservation de nuitées dans un hôtel situé à Paris pour la période mentionnée ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas encore réglé ces nuitées, dont le montant total s'élève à 765 euros, et qu'une partie de la somme de 1 080 euros d'argent liquide qu'elle prétend posséder sera affectée à leur règlement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, être en mesure de se procurer légalement d'autres moyens d'existence et qu'elle ne justifie par ailleurs pas être en possession d'un billet de retour pour le 17 février 2024, de sorte que la durée envisagée de son séjour en France pourrait être supérieure à dix jours, ladite somme ne peut être regardée comme suffisante pour satisfaire aux exigences résultant des dispositions citées au point précédent. En outre, il résulte de l'instruction que, lors de son audition du 8 février 2024 par les services de la police aux frontières, la requérante, qui, notamment, n'a pas su localiser certains monuments ou sites qu'elle indiquait vouloir visiter et a fourni des informations inexactes sur sa sœur résidant en France, n'a pas été en mesure de justifier de façon précise et cohérente de l'objet de son séjour. Elle ne le conteste au demeurant pas sérieusement en se bornant, à cet égard, à faire valoir qu'elle est la mère de deux enfants qu'elle élève seule en Côte d'Ivoire et qu'elle se trouve dans une situation stable, caractérisée notamment par le fait qu'elle occupe un emploi dans une boutique de vêtements. 12. En dernier lieu, si Mme A a soutenu, lors de l'audience publique, que sa vie est menacée dans son pays d'origine, elle n'a toutefois apporté aucun élément permettant de tenir pour établies ces allégations sur ce point. 13. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant l'entrée sur le territoire français de Mme A au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition prévue au 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en assortissant ce refus d'un placement en zone d'attente. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 10 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2401563_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA