TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401563_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision dont la suspension est demandée constitue un acte faisant grief, dès lors que sa demande était complète ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il ne peut pas régulariser sa situation administrative, ni travailler pour subvenir aux besoins de sa fille, que sa situation financière est précaire et qu'il risque de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, du principe général du droit de mener une vie familiale normale, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401562 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 433-1 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Le préfet de l'Essonne a refusé, le 8 décembre 2023, d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont M. B était titulaire jusqu'au 7 novembre 2023. Il n'est pas contesté que les documents justificatifs dont le préfet de l'Essonne a estimé qu'ils étaient manquants pouvaient être légalement exigés, ni que ces documents étaient nécessaires à l'instruction de la demande. Si le requérant a produit à l'appui de sa requête des pièces relatives à sa contribution à l'entretien de sa fille née le 3 mai 2014, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient également été produites à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer cette demande ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'appui de sa requête n° 2401562 étant irrecevables, aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 23 février 2024. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401563_20240223
Données disponibles
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