TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401564_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai à 9h00, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B par voie administrative le jour même à 14h57, alors qu'il était incarcéré au sein du centre de détention de Saint-Mihiel (55300). Le formulaire de notification indique que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. Il ressort du cachet de la Poste apposé sur le pli contenant la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 que celui-ci n'a été expédié au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 28 mai 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 30 mai 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2401564_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA