TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401564_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la SAS IGSA, représentée par la Selarl Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bouliac ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable de Mme B en vue de l'agrandissement de la surface du garage et son changement d'affectation sur un terrain situé 59 route de Latresne, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouliac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Gaullier-Camus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS IGSA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SAS IGSA, par son mémoire enregistré le 17 juillet 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouliac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS IGSA. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouliac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS IGSA et à la commune de Bouliac et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401564_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel