TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401565_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Galinon, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le libérer du centre de rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que postérieurement à l'arrêté du 15 février 2024 qu'il n'a pas contesté, le préfet de l'Isère lui a délivré le 19 février 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui constitue un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que par arrêté du préfet de l'Isère du 10 mars 2024 il a été placé en rétention administrative et qu'il est ainsi exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 2002, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet de l'Isère a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers la Côte d'Ivoire. Par la présente requête, M. B, qui n'a pas contesté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 février 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au préfet de le libérer du centre de rétention administrative.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du préfet de l'Isère du 15 février 2024. Si le requérant a été placé en rétention administrative à compter du 10 mars 2024 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne résulte d'aucune des pièces produites que cette mesure aurait été prolongée à l'issue de la durée de quarante-huit heures prévue par l'arrêté préfectoral du 10 mars 2024. Ainsi, et en l'absence de production d'éléments susceptibles d'établir que le requérant serait toujours placé en rétention administrative et que l'exécution d'office de la décision du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français pourrait intervenir dans un très bref délai, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de
M. B, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Galinon.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Isère.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401565_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA