TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401565_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), le comité inter-mouvements auprès des évacués dit " A ", le groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti), la ligue des droits de l'homme, l'association Tous Migrants, l'association Emmaüs Roya, l'association Roya citoyenne, le Secours Catholique Caritas France, le syndicat de la magistrature, l'association Tous citoyens, l'association pour le droit des étrangers (ADDE), l'association Alliance des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux (Alliance - DEDF) et le syndicat des avocats de France demandent au juge des référés : 1°) de constater, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales résultant de l'application de l'avenant n° 1 au protocole du 31 décembre 2019 signé le 16 mars 2021 entre le préfet des Alpes-Maritimes, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse prévoyant un dispositif spécifique dit d'appréciation de minorité mis en œuvre au poste frontière de Menton pont Saint-Louis et visant à assister les agents de la police aux frontières dans la détermination de la minorité des personnes étrangères se déclarant mineures et isolées ; 2°) de prendre toutes les mesures provisoires visant à faire cesser cette atteinte en enjoignant, en particulier, au préfet des Alpes-Maritimes, au président du conseil départemental et au directeur départemental de la police aux frontières (PAF) d'ordonner sans délai à leurs services de ne pas l'appliquer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'intérêt direct à agir des exposants contre la décision litigieuse ne fait aucun doute ; il est, par ailleurs, indéniable que les pratiques révélées par le maintien en vigueur d'un avenant qui n'a jamais été applicable, opposable et réputé abrogé peuvent faire l'objet d'une requête en référé liberté, alors même qu'il n'a pas formellement été produit puisqu'il n'a pas été publié, ni communiqué ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que des mineurs non accompagnés étrangers, interpellés dans les Alpes-Maritimes, continuent de faire l'objet de la procédure prévue par cet avenant et d'être privés de liberté dans les lieux d'enfermement sui generis du poste de la police aux frontières de Menton pont Saint-Louis ; en maintenant la privation de liberté pour les mineurs visés par le protocole, il est porté une atteinte manifeste aux droits conférés par l'ordre judiciaire de l'Union européenne, qui caractérise l'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la situation créée par la mise en œuvre de ce dispositif a des conséquences pour les personnes mineures étrangères qui sont soumises à cette appréciation de la minorité ; il est ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle et à la liberté d'aider autrui à titre humanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures provisoires visant à faire cesser l'atteinte manifestement illégale et grave aux libertés fondamentales de l'acte administratif consistant à prévoir une " appréciation de minorité " réalisée au poste frontière de Menton pont Saint-Louis. 3. Selon les requérants, le dispositif expérimental prévu par un protocole non publié en date du 31 décembre 2019 et un avenant n° 1 audit protocole signé le 16 mars 2021 entre les autorités de l'Etat, les autorités judiciaires et les autorités du département, dit " d'appréciation de minorité " (dispositif visant à assister les agents de la police aux frontières dans la détermination de la minorité de personnes étrangères se déclarant à la frontière mineures et isolées), ne saurait se substituer à l'évaluation de la situation de la personne telle que prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et qui doit être conduite dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence. 4. L'Anafé et autres soutiennent que la condition relative à l'urgence est, en l'espèce, remplie dès lors que des mineurs non accompagnés étrangers, interpellés dans les Alpes-Maritimes, continuent de faire l'objet de la procédure prévue par l'avenant n° 1 signé le 16 mars 2021 en lieu et place de la prise en charge par le département des Alpes-Maritimes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, les requérants ne justifient pas de la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures dès lors, d'une part, que le tribunal administratif s'est déjà prononcé sur ce dispositif expérimental dit " d'appréciation de minorité " (cf. TA de Nice, n° 2300340), d'autre part, que ce dispositif, à le supposer encore mis en œuvre, date de plus de trois ans et, enfin, qu'aucune application précise et concrète concernant un jeune étranger non accompagné se déclarant mineur n'est établie dans le cadre de la présente instance. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'Anafé et autres en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Anafé et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, au comité inter-mouvements auprès des évacués dit " A ", au groupe d'information et de soutien des immigrés, à la ligue des droits de l'homme, à l'association Tous Migrants, à l'association Emmaüs Roya, à l'association Roya citoyenne, au Secours Catholique Caritas France, au syndicat de la magistrature, à l'association Tous citoyens, à l'association pour le droit des étrangers, à l'association Alliance des avocats et des praticiens du droit des étrangers pour la défense des droits fondamentaux et au syndicat des avocats de France. Copie en sera, en outre, transmise au préfet des Alpes-Maritimes, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Fait à Nice le 25 mars 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2401565
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401565_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA