TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401565_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401565, le département de Vaucluse, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Métayer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de supprimer l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 ; 2°) d'ordonner la restitution de l'astreinte indûment versée entre les mains de M. A et celle devant être versées au budget de l'Etat à la suite des ordonnances n°24000360 du 2 février 2024 et n°2400811 du 4 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de Vaucluse soutient que : - l'astreinte est dépourvue de fondement du fait de la mainlevée du placement de M. A prononcée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 6 mars 2024, et doit être supprimée ; - les sommes versées doivent être restituées dès lors que le fait générateur de l'astreinte a disparu avec la réformation du jugement du tribunal pour enfants par la cour d'appel de Nîmes. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Marcel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département de Vaucluse en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que : - l'astreinte ne se trouve pas privée de fondement dès lors qu'elle a été prononcée et liquidée en raison du caractère exécutoire du jugement d'assistance éducative du juge de enfants, sans que le département ne demande de levée de l'exécution provisoire en saisissant le premier président de la cour d'appel ; - il a formé un pourvoi en cassation assorti d'une demande d'aide juridictionnelle contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 24 avril 2024 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui reprend oralement ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se présentant comme ressortissant de nationalité guinéenne né le 10 août 2006, a été confié par un jugement en assistance éducative du 10 novembre 2023 du juge des enfants près le tribunal judiciaire B, aux services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse, sur le fondement de l'article 375 du code civil, et ce jusqu'au 10 août 2024. Le département de Vaucluse n'ayant pas exécuté cette ordonnance, M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département d'assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Par une ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au département de Vaucluse d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une première ordonnance n° 2400360 du 1er février 2024, la juge des référés a ordonné la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 2 000 euros au bénéfice M. A et celle de 3 100 euros au bénéfice de l'Etat pour la période de 51 jours courant du 13 décembre 2023 au 1er février 2024 inclus. Par une seconde ordonnance n°2400811 du 4 mars 2024, la juge des référés a ordonné la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 600 euros au bénéfice de M. A et celle de 5 000 euros au bénéfice de l'Etat, et a porté le montant journalier de l'astreinte à 500 euros passé un délai de quarante-huit heures. Le département de Vaucluse demande par la présente requête la suppression de l'astreinte et la restitution des sommes versées à ce titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En ce qui concerne la demande de suppression de l'astreinte : 3. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 6 mars 2024, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge des enfants B et ordonné la main-levée du placement de M. A auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse en disant n'y avoir lieu à assistance éducative au bénéfice de l'intéressé, au motif que sa minorité n'était pas établie. Cette circonstance de droit nouvelle justifie d'ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023 et dont le taux a été modifié par l'ordonnance n°2400811 du 4 mars 2024. En ce qui concerne la demande de restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte : 5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Par suite, lorsque, par une première décision, un tribunal enjoint à l'autorité administrative, sous astreinte, de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou de procéder à une nouvelle instruction, que cette décision n'est pas exécutée et que, par une seconde décision, le tribunal procède à la liquidation de l'astreinte, l'annulation ultérieure de la première décision n'a pas pour effet de priver la liquidation de cette astreinte de son fondement pour la période comprise entre la notification de cette décision et son annulation ultérieure en appel. Il en est a fortiori de même lorsque l'astreinte assortit une injonction prononcée pour tirer les conséquences d'un jugement du tribunal pour enfants ordonnant un placement à l'aide sociale à l'enfance, ultérieurement annulé en appel. 6. En l'espèce, la circonstance que, sur appel du département de Vaucluse, la cour d'appel de Nîmes a par un arrêt du 6 mars 2024 infirmé le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal pour enfants B, n'a pas pour effet de priver de fondement l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, ni la liquidation provisoire à deux reprises de cette astreinte pour la période antérieure à cet arrêt du 6 mars 2024. Il s'ensuit que les conclusions du département de Vaucluse tendant à la restitution des sommes versées à M. A et celle devant être consignées au budget de l'Etat à la suite des ordonnances de liquidation provisoire n°24000360 du 2 février 2024 et n°2400811 du 4 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2304513 du 7 décembre 2023, dont le taux a été modifié par l'ordonnance n°2400811 du 4 mars 2024, est supprimée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Vaucluse est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. A au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Vaucluse, à M. C A et à Me Marcel. Copie en sera adressée pour information au tribunal pour enfants B, à la cour d'appel de Nîmes et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nîmes, le 25 avril 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401565
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TA3025 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401565_20240425
Données disponibles
- Texte intégral