TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401565_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 avril 2024 par lequel le maire de Cossesseville a déclaré non réalisable l'opération projetée consistant en la construction d'un abri pour camping-car et l'aménagement d'un terrain de loisir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la décision attaquée du 19 avril 2024, le maire de Cossesseville a déclaré non réalisable l'opération projetée de Mme A au motif que le terrain, cadastré A0633 et A0634, se situe en zone agricole du plan local d'urbanisme dont le règlement n'autorise pas la construction d'un abri pour camping-car dans cette zone, l'aménagement d'un terrain de loisir étant par ailleurs incompatible avec les dispositions relatives à l'affectation de la zone agricole. Pour contester cette décision, Mme A fait valoir qu'aucun montage en béton n'est prévu, qu'ils n'ont pas l'intention de dégrader la nature, que l'eau, l'électricité et des toilettes sont sur le terrain et que les parcelles étaient constructibles jusqu'au jour où elles ne l'ont plus été. Toutefois, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. La requête n'ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens, elle ne comprend que des moyens inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Cossesseville.
Fait à Caen, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401565_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel