TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401566_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ensemble la décision de la Métropole du Grand Paris rejetant implicitement sa demande d'aide financière pour la réalisation d'un diagnostic architectural et énergétique (DAE) reçue le 15 novembre 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. Simonnot, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée porte sur une demande d'aide financière pour la réalisation d'une prestation de diagnostic énergétique et architectural relative à un immeuble situé à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative précitées, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître du présent litige, qui est relatif à un immeuble. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 25 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401566_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel