TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401567_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Penin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme A B, désormais représentée par Me Hammerer, entend maintenir à l'heure actuelle les conclusions de sa requête et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402544 par laquelle le juge des référés a pris acte du désistement Mme A B de sa demande tendant à la suspension de la décision litigieuse, faisant suite à la décision du 27 mars 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui accordant la carte professionnelle sollicitée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 27 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil national des activites privées de sécurité a accordé à Mme B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, et les conclusions à fin d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 400 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401567_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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