TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401567_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé la consolidation de son accident de service du 18 novembre 2022 au 22 février 2023 sans séquelles indemnisables, la prise en charge des arrêts et soins post-consolidation à compter du 23 février 2023 et la prise en charge de la chirurgie du 27 juin 2023, sans rapport avec ledit accident de service, au titre de la maladie ordinaire et générant un trop-perçu de 3 007,82 euros ; 2°) d'enjoindre au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de le rétablir dans ses droits au regard de l'accident de service du 18 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Saône-et-Loire () ". 2. Il résulte de la requête et de ces dispositions, que dès lors que le lieu de la dernière affectation de M. A est le Lycée Wittmer à Lugny-les-Charolles dans le département de la Saône-et-Loire, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon, le 2 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber N°2401567
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401567_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel