TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401568_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B A, Mme D A et M. E C demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement sis 13, chemin de l'Abbaye de Saint Pons, Villa Béthanie, quartier Cap de Croix à Nice (06 100), de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de ses occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prévoit un délai de quarante-huit heures, à compter de sa notification, au terme duquel ils seront expulsés ; - la mesure en litige porte une atteinte grave au droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et de leur domicile ; - la mesure en litige est manifestement illégale dès lors qu'elle est entachée : ° d'un défaut de motivation patent ; ° d'une méconnaissance de la procédure de mise en demeure prévue aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ". 3. Il résulte des termes de la décision litigieuse du 21 mars 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes, saisi à cette fin par le gestionnaire du bien, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement sis 13, chemin de l'Abbaye de Saint Pons, Villa Béthanie, quartier Cap de Croix à Nice (06 100) de libérer ledit logement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de ses occupants. En se bornant à soutenir, d'une part, que la mesure en litige porterait une atteinte grave à leur droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et notamment au respect de leur domicile, d'autre part, que la mesure en litige serait manifestement illégale, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi de 2007 et, enfin, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants ne justifient pas de ce que ladite mise en demeure porterait, dans les circonstances de l'espèce marquées par un conflit d'ordre familial qui perdure depuis longtemps et a fait l'objet d'une saisine du juge judiciaire, une atteinte manifestement illégale à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et au droit au respect de leur domicile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A, Mme D A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D A et à M. E C. Fait à Nice le 23 mars 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-MAritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mars 2024
Référence
ORTA_2401568_20240323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA