TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401570_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2023 n° DP 013 098 23 00115 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre les Rempart ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A relative à la construction d'une maison individuelle et d'une piscine. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2401572 du 14 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 14 mars 2024, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée en date du 29 septembre 2023 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé sur l'application Télérecours, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Saint-Mitre les Remparts. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne à au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401570_20240604
Données disponibles
- Texte intégral