TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401570_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, la société Lustral Car, représentée par Me Surjous, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion des locaux qu’elle occupe ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Par une lettre du 18 septembre 2025, la société Lustra Car a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 18 septembre 2025, non-consulté et dès lors réputé notifié le 20 septembre 2025 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la société Lustral Car pour maintenir ses conclusions est expiré, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Lustral Car. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lustral Car et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2401570_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel