TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401571_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Madame A B, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2023 et qu'elle n'a reçu aucun récépissé à l'échéance de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail qui court jusqu'au 29 février 2024 risque de ne pas être renouvelé et que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée valable jusqu'au 8 mai 2024. Elle soutient également que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante ayant déposé sa demande de renouvellement hors délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Levildier, représentant Mme B, absente, qui prend acte de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction et qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail ne va pas être renouvelé ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la demande de renouvellement ayant été déposée tardivement et qu'une attestation de prolongation d'instruction a bien été mise à disposition de l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B, ressortissante sénégalaise née le 21 juin 1988 à Dakar, entrée dans l'espace Schengen le 1er mai 2016 muni d'un visa de dix jours délivré par les autorités consulaires belges dans cette ville, et en France le 1er juin 2017, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", comme parent d'enfant de nationalité française, dont le dernier, délivré par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 30 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 18 octobre 2023 et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 8 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, soit le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 mai 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 mai 2024. Dans ces conditions, la demande de Madame B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est sans objet et il n'a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer que les conclusions de la requête de Madame B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401571_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA