TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401573_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC 91687 23 1 1035 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension, la surélévation et la réfection de la toiture, de la façade et des clôtures d'une maison existante, avec création d'une terrasse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté PC 91687 23 1 1035 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension, la surélévation et la réfection de la toiture, de la façade et des clôtures d'une maison existante, avec création d'une terrasse, le requérant fait valoir, d'une part, que les motifs du refus du permis de construire litigieux, qu'il liste sommairement, sont " pour l'essentiel infondées ". Un tel moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il soutient que l'arrêté attaqué non seulement fait suite à un précédent refus pour des motifs discutables qu'il s'est efforcé de respecter dans sa nouvelle demande, mais aussi qu'il lui cause un préjudice puisqu'il se trouve forcé à rembourser le crédit souscrit pour le bien à rénover et à loger dans le même temps sa famille. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doivent être écartés comme étant inopérants. Par suite, M. B faisant valoir dans sa requête avoir eu connaissance de la décision attaquée le 3 janvier 2024, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Viry-Châtillon.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401573_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel