TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401573_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal à titre principal, d'une part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 35 194,25 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison d'illégalités fautives entachant la procédure de suspension dont il fait l'objet, d'autre part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de communication de son dossier administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ". 2. La requête de M. B tend à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 35 194,25 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la mesure de suspension dont il fait l'objet, et à l'annulation de la décision rejetant sa demande de communication de son dossier administratif. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve la ville de Paris. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Caen, le 22 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2401573_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA