TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401575_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 18 février 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, l'INSERM et le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser d'une part la somme de 1 500 000 euros au titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A expose, à l'appui de ses écritures, qu'il aurait effectué le 1er avril 2021, un don de gamètes auprès du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) en vue d'effectuer un don au profit de couples ou de femmes seules et que son don de gamètes aurait fait l'objet d'un refus en raison de son état de santé supposé. Il demande par la présente requête la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'INSERM à lui verser une somme globale de 6 500 000 millions en réparation du préjudice subi. 3. Néanmoins, M. A ne produit aucun document de nature à effectivement établir l'existence du don de gamètes qu'il aurait effectué le 1er avril 2021. S'il produit un spermogramme réalisé le 17 mars 2021 auprès d'un laboratoire situé dans le département d'Ille-et-Vilaine, ce document ne permet pas d'établir l'existence d'un don de gamètes le 1er avril 2021 au CECOS de Nantes. Les autres documents médicaux relatifs aux troubles connus par l'intéressé au cours de l'année 2023 et qu'il attribue au choc psychologique résultant du comportement du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'INSERM ne permettent pas non plus d'établir la réalité du don allégué. Dans ces conditions, M. A ne produit, à l'appui de sa requête, que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin de condamnation qui doivent dès lors être rejetées. 4. L'article L. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 5. Les passages des mémoires de M. A commençant par les mots " ce sont " et se terminant par le mot " illégales " (page 3 du premier mémoire), commençant par les mots " ces propos " et se terminant par le mot " nazis " (page 5 du premier mémoire), commençant par les mots " la conseillère en génétique " et se terminant par le mot " bébés " (page 6 du premier mémoire), commençant par " ce sont " et se terminant par " Etat Français " (page 6 du premier mémoire), commençant par " passage sur Terre " et se terminant par " état physique " (page 6 du premier mémoire), commençant par " quand je repense " et se terminant par " un jeune homme " (page 6 du premier mémoire), commençant par " Même les " et se terminant par " pas ça " (page 7 du premier mémoire), commençant par " c'est la différence fondamentale " et se terminant par " sur le tard " (page 11 du premier mémoire), commençant par " je donne mon avis " et se terminant par " ce qui est vrai " (page 12 du premier mémoire), commençant par " ces gens se prennent " et se terminant par " à l'abri des regards " (page 13 du premier mémoire), commençant par " comme cette " et se terminant par " naître " (page 15 du premier mémoire), commençant par " les phrases des femmes " et se terminant par " Strasbourg " (page 18 du premier mémoire), commençant par " ils se sauvent " et se terminant par " (manipulatrice) " (page 18 du premier mémoire), commençant par " les nazis " et se terminant par " des CECOS " (page 18 du premier mémoire), commençant par " des femmes " et se terminant par de " manière indirecte " (page 22 du premier mémoire), commençant par " ce sont " et se terminant par " à côté de vous " (page 23 du premier mémoire), commençant par " il est au courant " et se terminant par " s'est permis " (page 18 du second mémoire), commençant par " le CECOS de Nantes " et se terminant par " enfant " (page 25 du second mémoire) excèdent le droit à la libre discussion et présente un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus des mémoires de M. A sont supprimés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401575_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel