TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401576_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pech-Cariou, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne jusqu'à son éloignement effectif dans la limite d'une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de substituer à l'arrêté du 21 février 2024 une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 6° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans une situation de précarité extrême et vit à la rue, sans pouvoir subvenir à ses besoins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif en application des article 13 et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté fondamentale résultant de l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 732-8 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer sur une décision d'assignation prise en application des dispositions du 6° de l'article L. 731-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision en litige emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. En l'espèce, M. A B, ressortissant turc né le 7 mars 1961, a fait l'objet d'une décision du 21 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne, pris en application du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Garonne dans l'attente de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 portant expulsion du territoire français. Cette décision du 21 février 2024 a été notifiée à l'intéressé le même jour à 13 heures 30, avec la mention des voies et délais de recours. Le requérant, à qui il appartenait ainsi de saisir le juge de l'éloignement de la légalité de cette mesure d'assignation dans le cadre de la procédure particulière prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les délais impartis, ne fait état d'aucun changement de circonstances de droit et de fait qui seraient survenus depuis l'intervention de cette mesure d'assignation et après que le juge de l'éloignement aurait pu statuer s'il avait été saisi dans les délais impartis ou après que le délai prévu pour le saisir ait expiré. Par suite, M. B n'est pas recevable à discuter de cette décision devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête en référé de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pech-Cariou. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 mars 2024. La juge des référés, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401576_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
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