TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401576_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. B A, a saisi le tribunal, exposant que suite à la cession de son véhicule automobile de marque Ford, immatriculé DH-929-WX à un sieur Elhadji Ndiaye, lequel n'a pas fait établir la carte grise à son nom, il se trouve devoir au trésorier de Rennes une somme de 6 720 euros correspondant à des contraventions impayées au code de la route, son permis de conduire ayant été annulé pour solde de points nul. Il demande au tribunal quelles sont les démarches à entreprendre pour récupérer ses points et son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. R.412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. Outre que M. A ne produit aucune décision administrative, il ne formule aucune conclusion, ni moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête, sollicitant une consultation de la part du tribunal sur ce qu'il conviendrait de faire pour remédier à la perte de ses points et l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nuls, alors, au demeurant, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions au code de la route, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2401576
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401576_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel