TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401577_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à un nouvel examen de son dossier. Elle soutient que : - elle a accompli les missions confiées par ses employeurs du secteur de la boulangerie ; - un retour dans son pays d'origine engendrerait l'interruption de ses engagements et des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le centre de sa vie personnelle et sociale se situe exclusivement en France. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 octobre 1986, a sollicité le 25 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir que son retour dans son pays d'origine provoquerait l'interruption d'engagements professionnels, et engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le centre de sa vie personnelle et sociale se situe en France et que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante, qui indique dans sa requête résider en France depuis l'année 2020 en contradiction avec ses déclarations à l'administration faisant état d'une entrée sur le territoire français en octobre 2018, ne mentionne aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations notamment sur la nature de ses engagements professionnels ou de ses attaches personnelles et familiales, et elle ne produit aucune pièce au soutien de ses conclusions à l'exception de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens de légalité interne qu'elle soulève ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401577
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401577_20240521
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401577_20240521
Données disponibles
- Texte intégral