TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401579_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution et les conséquences de la décision du 17 janvier 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant maintien pour la période du 19 janvier 2024 au 24 avril 2024 de la mesure d'isolement administratif prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses de lever sans délai cette mesure d'isolement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -eu égard aux effets de la mesure contestée, il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence ; -alors même qu'il est maintenu à l'isolement administratif ou judiciaire depuis désormais plus de 30 mois, la prolongation litigieuse de la mesure pour une nouvelle durée de deux mois est motivée de manière strictement identique aux précédentes décisions de placement et de maintien à l'isolement, révélant ainsi que les autorités administratives n'ont procédé à aucun examen évolutif des circonstances, de sa situation et de sa conduite ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les motifs qui ont présidé à la décision en cause sont erronés et entachés d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401547 enregistrée le 15 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401579_20240319
Données disponibles
- Texte intégral