TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401580_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400776 du 1er février 2024 afin qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sans délai dans un établissement scolaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été suivie d'effet dans le délai de 7 jours fixé ; - il n'a pas été informé de l'affectation du 24 janvier 2024 et n'est pas à ce jour scolarisé ; - cette affectation, qui indique une date de naissance erronée et un numéro de téléphone incorrect concerne une place en 3ème UPE2A et non en LP UPE2A. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une affectation le 24 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400776 du 1er février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 février 2024, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction qu'une décision d'affectation de M. B A en classe de 3ème UPE2A au collège André Malraux, situé à Marseille (13013), a été prise le 24 janvier 2024 par l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), et formalisée par un courrier adressé de l'association ADDAP13 produit en défense. Si cette décision indique une date de naissance du requérant au 24 mars 2008 au lieu du 26 mars 2008, une telle erreur matérielle n'est pas, à elle seule, de nature à établir que cette décision ne concernerait pas le requérant. Il n'est en outre démontré, à la date de la présente ordonnance, ni qu'une affectation en 3ème UPE2A ne serait pas conforme aux préconisations établies à la suite du test effectué le 15 décembre 2023 par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), ni que la place attribuée ne serait plus disponible. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400776 du 1er février 2024 afin qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter sans délai le requérant dans un établissement scolaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé n° 2400776 du 1er février 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement. 5. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, les conclusions formées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 22 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401580_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel