TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401580_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société publique locale du Centre Aquatique Intercommunal de l'Amandinois représentée par son président M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mai à juin 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, et de lui accorder l'aide sollicitée d'un montant de 21 472 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; () ". 2. La société publique locale du Centre Aquatique Intercommunal de l'Amandinois demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mai à juin 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées à l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée ne présente pas un caractère règlementaire. Le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société publique locale du Centre Aquatique Intercommunal de l'Amandinois à son siège à Saint-Amand-les-Eaux dans le département du Nord. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Lille en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2401580 de la société publique locale du Centre Aquatique Intercommunal de l'Amandinois est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale du Centre Aquatique Intercommunal de l'Amandinois et au tribunal administratif de Lille. Fait à Lyon, le 4 mai 2024 Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401580_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel