TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401583_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer à M. B une attestation de prolongation de droits attachés au certificat de résidence dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir et un certificat de résidence algérien dont le renouvellement a été demandé ou à tout le moins le récépissé dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il y a urgence : le refus de délivrance de l'attestation de demande de renouvellement le met dans une situation irrégulière ; il n'est plus autorisé à travailler et à se déplacer ; il est désormais privé de logement ; - Il y a une atteinte manifestation grave et illégale à la liberté fondamentale de travailler et au droit à l'éducation et à l'instruction et la liberté d'aller et venir ; il a déposé sa demande dans le délai prévu par le 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le délai de 6 mois pour instruire sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et le maintien en situation irrégulière faute de récépissé ou d'attestation de prolongation méconnait l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 mars 2024 en présence de Mme Muller, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu M. C, représentant le préfet de l'Isère qui a soutenu à l'oral que la demande de renouvellement de carte de résident algérien n'avait pas été déposée dans les délais réglementaires et qu'il n'avait pas droit à une attestation ; le refus implicite de renouvellement de certificat de résidence algérien était motivé par des incohérences dans les pièces produites à l'appui de sa demande. Des documents produits à l'audience par le préfet ont été communiqués à M. B à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré enregistrée le 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 1999 à Tizi Ouzou (Algérie), est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable jusqu'au 15 septembre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 12 septembre 2023 sans qu'il se voie délivrer une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire " Parmi les documents de séjour mentionnés aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 du code figure notamment la carte de séjour temporaire. 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées que la demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", qui est une carte de séjour temporaire, doit être déposée dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du titre de séjour. 8. D'autre part, selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ce dernier article, " à compter du 1er mai 2021, les demandes () de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " 9. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 10. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 11. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 15 septembre 2023. En application des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 avril 2021, citées aux points 6 et 8, pour bénéficier, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, du document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande, il devait présenter sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document. N'ayant présenté sa demande de renouvellement que le 12 septembre 2023, c'est-à-dire hors délai, il ne peut se prévaloir d'aucune situation d'urgence. En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence : 12. Le représentant du préfet a fait valoir oralement à l'audience que le refus implicite de renouvellement était motivé par une suspicion de fraude au regard des incohérences relevées dans les documents produits à l'appui de sa demande de renouvellement, notamment l'existence de plusieurs adresses différentes, tantôt à Voiron (Isère), tantôt à Goussainville (Val d'Oise), tantôt à Belfort (Territoire de Belfort), alors qu'il est étudiant à l'Université de Lyon. Il fait également valoir que des vérifications sont en cours et qu'en fonction des résultats de ces démarches, la situation de M. B pourra être réexaminée. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Me Mpiga Voua Ofounda tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Mpiga Voua Ofounda tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mars 2024. Le vice-président, juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401583_20240312
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