TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401585_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 portant rejet de leur demande de dérogation pour la scolarisation de leur fille B à l'école maternelle ainsi que le rejet par décision du 3 juillet 2024 de leur demande de réexamen, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée approche et les décisions attaquées portent atteinte à l'équilibre de leur fille ; les décisions entraînent une obligation pour eux de s'adapter à l'organisation et aux horaires de deux écoles différentes ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, ces dernières sont entachées d'un vice d'incompétence de leur auteur, d'une insuffisante motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2401361 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2024, M. et Mme A ont sollicité auprès de la maire de Besançon une dérogation afin de scolariser leur fille B dans l'école maternelle Bourgogne de Besançon alors que la carte scolaire prévoit une scolarisation à l'école Cologne de Besançon. Par une décision du 18 juin 2024 confirmée le 3 juillet 2024, la maire de Besançon a rejeté leur demande. M. et Mme A demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. A l'appui de leur requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant refus de dérogation à la carte scolaire pour leur fille B pour la rentrée scolaire de septembre 2024, M. et Mme A, qui résident à Besançon, se bornent à soutenir que la fille aînée de M. A est déjà scolarisée à l'école Bourgogne de Besançon en CM1 en classe à horaires aménagés section musique, que les décisions portent atteinte à l'équilibre de B et rendent plus difficile la vie de famille dès lors que les deux écoles sont distantes de 13 minutes de marche. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'école Cologne à laquelle B peut être scolarisée en vertu de la carte scolaire est distante de trois minutes de marche du domicile de M. et Mme A, celle de Bourgogne est à sept minutes de marche. Les deux écoles se situent dans un périmètre de 500 mètres l'une de l'autre ou du domicile des parents. Il apparaît également dans les pièces du dossier que la fille aînée de M. A est inscrite en garde péri-scolaire de l'école le matin, le midi ainsi que l'après-midi et que quatre personnes de sa famille sont autorisées à venir la chercher à cet accueil péri-scolaire. En outre, les requérants n'apportent aucune précision concernant leurs contraintes professionnelles ou le mode de garde de B en dehors de l'école. Au surplus, ils n'indiquent pas pourquoi les deux sœurs ayant six ans d'écart doivent être scolarisées dans le même groupe scolaire. Par suite, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à leur situation, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Besançon. Fait à Besançon, le 27 août 2024. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2401585_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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