TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401586_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire (Selarl EBC Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a confirmé sa décision du 30 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 19 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2401586_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel