TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401588_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 15 mars 2024 du président du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Bachet a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, par le truchement de son conseil, Me Bachet et compte tenu de l'introduction d'une autre requête identique présentée pour son compte le 14 mars 2024 sous le n° 2401506 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, dirigée contre les mêmes décisions, a déclaré se désister de sa requête par un courrier enregistré le 21 mars 2024. M. B doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête n° 2401588. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bachet, et au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401588_20240326
Données disponibles
- Texte intégral