TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401589_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme A C doit être regardée comme : 1°) demandant l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'un montant de 1 189,83 euros constitué sur la période à compter du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; 2°) formant opposition à la contrainte du 20 septembre 2023 délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu d'un montant de 544,91 euros ; 3°) demandant le remboursement d'une saisie de 811,40 euros effectuée par la caisse d'allocations familiales de Bouches-du-Rhône au titre de l'indu susvisé, ainsi que de 130 euros de frais bancaires y afférents. Elle soutient que l'indu relève d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qu'elle n'était ni salariée ni allocataire de la caisse d'allocations familiales sur la période visée, et qu'elle n'a pas bénéficié des sommes perçues au titre de la prime d'activité par son ex-concubin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Pour mettre à sa charge l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que les indemnités chômage de Mme C n'ont pas été retenues à tort pour le calcul des ressources du ménage dans l'attribution de la prime d'activité perçue par M. B, son ancien concubin. Si la requérante soutient qu'elle n'était ni salariée ni allocataire de la caisse d'allocations familiales sur la période visée, et qu'elle n'a pas bénéficié des sommes perçues au titre de la prime d'activité par son ex-concubin, elle n'apporte pas la preuve des faits qu'elle avance. Par une lettre du 20 février 2024, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme C n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2401589_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel