TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401589_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le décompte n°2024-8066 du 17 avril 2024 émis par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo pour le recouvrement de la somme de 346,20 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2023, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ". Selon l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". 3. D'une part, il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. 4. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. La requérante demande l'annulation du décompte émis au titre de l'année 2023 par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo en vue de recouvrer la somme de 346,20 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2023, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, le recouvrement de cette créance par les services en charge de l'enlèvement des ordures ménagères, opéré sous la forme d'une redevance, n'est pas constitutif d'une recette fiscale. Ainsi, la requête présentée par Mme A porte sur les relations d'un usager avec un service public industriel et commercial, dont il appartient seulement au juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401589_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel