TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401591_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier par lequel le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a demandé de fournir une copie de son titre de séjour afin d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A a transmis au tribunal le courrier par lequel le CNAPS lui a demandé de fournir une copie de son titre de séjour afin d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Ce courrier, s'il demande au requérant de fournir des justificatifs pour l'instruction de sa demande, ne constitue pas en lui-même une décision lui refusant ladite carte professionnelle. Dans ces conditions, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief, la requête de M. A à qui il appartiendra, le moment venu et s'il s'y croit fondé, de contester l'éventuel refus qui lui serait opposé, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401591002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401591_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel