TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401592_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la société Gagnette Fishing, prise en la personne de son gérant, M. A B, et représentée par Me Rouget, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) a refusé de lui accorder le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'un emplacement dont elle bénéficiait dans le port de Cassy, sur le territoire de la commune de Lanton, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au SMPBA de lui accorder le renouvellement de cette autorisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SMPBA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Gagnette Fishing soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus fait obstacle au démarrage de son activité en mars 2024 ; elle a déjà enregistré 162 réservations ; ce refus porte atteinte à sa situation financière particulièrement précaire ; - l'ordonnance de la juge des référés en date du 22 février 2024 ne doit pas faire obstacle à ce qu'elle introduise un nouveau recours en suspension ; - la décision est illégale car elle est entachée, à titre principal, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation et, à titre subsidiaire, d'un défaut de motivation. Vu : -l'ordonnance n° 2306702 du 18 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête -l'ordonnance n° 2401304 du 22 février 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si la société requérante entend critiquer les motifs de l'ordonnance n° 2401304 du 22 février 2024, une telle argumentation est irrecevable à l'encontre de la décision qu'elle conteste. Il lui appartient sur ce point, si elle s'y croit fondée, de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance. 3. En second lieu, la société Gagnette Fishing, qui ne développe au demeurant aucun moyen nouveau pour contester la légalité de la décision attaquée, n'établit pas davantage, par cette nouvelle requête, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu'elles ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, lesquels n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. La circonstance que la requérante soit titulaire d'une AOT depuis 2012 est à cet égard sans incidence. D'autre part, le courriel du SMPBA en date du 7 novembre 2023 ne fait que confirmer le refus de renouveler son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'année 2024 déjà annoncé dans le courrier du 31 août 2023. Cette décision de non renouvellement, comme le permet l'article 18 du règlement de gestion des ports du syndicat, est fondée sur le constat d'infractions au règlement particulier de police du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, notamment à son article 6 relatif au déplacement des bateaux, et son article 22 relatif aux aires de stockage de sécurité, comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2306702 du 18 décembre 2023. Par ailleurs, si la société requérante invoque sa situation financière et économique précaire, il résulte de l'instruction que celle-ci est avérée depuis 2012, soit depuis le début de son activité sur l'emplacement n° 7 au port de Cassy et dont les causes sont étrangères au non renouvellement de son AOT. Enfin, si la requérante se prévaut de 162 excursions déjà inscrites sur son carnet de réservation, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, ne saurait justifier l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête dès lors notamment qu'elle prenait un risque en acceptant ces réservations alors qu'elle savait depuis fin août 2023, et à tout le moins depuis le 7 novembre 2023, que le renouvellement de son AOT serait refusé et qu'en outre, sa demande de suspension a déjà été rejetée à deux reprises par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Pour l'ensemble de ces raisons, les conclusions par lesquelles la société Gagnette Fishing sollicite la suspension de la décision du 7 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401592 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagnette Fishing. Copie sera transmise au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401592_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel