TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401594_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 18 juillet 2023 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à M. A, ressortissant russe né en 1979, son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 13 janvier 2024 à 17 heures 51 par voie administrative et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Or, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2024, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours dont il disposait. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 janvier 2024 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 13 janvier 2024, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours. Il suit de là que le présent recours, enregistré au greffe du tribunal le 22 mars 2024, l'a été postérieurement au délai de quinze jours dont disposait M. A pour introduire sa requête. Dans ces conditions, celle-ci est tardive et dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nice, le 4 avril 2024. La présidente du tribunal Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401594_20240404
Données disponibles
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