TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401594_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Manhouli, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la jouissance de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, dont les horaires irréguliers ne permettent pas d'utiliser les transports en commun ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : • est insuffisamment motivé ; • est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 224-7 du code de la route, en l'absence de procès-verbal de constatation de l'infraction ; • est entaché d'erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401595. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction relevée contre lui cinq jours plus tôt à Dijon. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. A fait valoir qu'il travaille dans une entreprise de restauration installée sur le site de l'aéroport international de Genève, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit suisse stipulant des horaires de travail irréguliers, y compris nocturnes, et exigeant pour cette raison l'utilisation de son véhicule personnel, compte tenu de l'éloignement de son lieu d'hébergement, situé à Gaillard (Haute-Savoie), et de l'indisponibilité des transports en commun. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par la seule production de plannings au demeurant à peine lisibles, l'incompatibilité alléguée entre ses horaires de travail et l'usage des transports en commun. Il ne démontre pas davantage, en tout état de cause, l'impossibilité, pour son employeur, de modifier temporairement ses horaires de prise ou de fin de service ou, pour lui, d'user d'un autre moyen de locomotion (covoiturage, taxi, véhicule de tourisme avec chauffeur, location d'un véhicule sans permis) et être ainsi exposé au risque allégué de perdre son emploi. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de substances stupéfiantes, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 22 mai 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401594_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel