TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401595_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C A, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -eu égard à son objet et ses effets, une décision d'expulsion porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée ainsi une situation d'urgence ; -l'exécution de la décision en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il peut à tout moment être éloigné du territoire français, sur lequel il réside depuis plus de 31 années, ce risque étant renforcé dans la mesure où il est actuellement placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée par les autorités administratives françaises ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, entré en France avant l'âge de 13 ans et alors qu'il ne lui est pas reproché un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence, il bénéficie de la protection contre les mesures d'expulsion ; -les seuls griefs de menace grave à l'ordre public et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ne suffisent pas à fonder légalement la mesure prononcée à son encontre ; -il justifie de sa résidence habituelle en France depuis 1992 ; -le préfet a commis une erreur de droit en prononçant son expulsion sans examiner s'il avait un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303731 enregistrée le 17 novembre 2023 par le greffe du tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Si pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A affirme qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, il ne le démontre aucunement dans la présente instance, l'extrait d'acte de naissance qu'il produit attestant qu'il est père d'une fille née le 1er janvier 1991 permettant seulement de tenir pour établi que la mère de l'enfant a accouché à cette date sur le territoire français. Au demeurant, alors qu'il est né le 22 novembre 1969, l'intéressé indique dans ses écritures être entré en France en novembre 1992, année au cours de laquelle il aurait donc atteint l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le moyen soulevé n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les autres moyens invoqués par M. A, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Galinon. Une copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401595_20240320
Données disponibles
- Texte intégral