TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401595_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Groslambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vieux-Boucau-les-Bains a délivré à la SCI de l'Oceane un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle et la création d'une piscine ainsi que d'une terrasse couverte, sur un terrain situé au 7 rue des Ramiers à Vieux-Boucau-les-Bains, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Boucau-les-Bains une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Vieux-Boucau-les-Bains, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en sursoyant à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'arrêté attaqué, et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Vieux-Boucau-les-Bains conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le permis de construire litigieux a été retiré par arrêté du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 janvier 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Vieux-Boucau-les-Bains a retiré l'arrêté litigieux du 21 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune de Vieux-Boucau-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la SCI de l'Oceane et au maire de la commune de Vieux-Boucau-les-Bains. Fait à Pau, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2401595_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA