TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401596_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le respect des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - son titre de séjour " étudiant " est expiré depuis le 24 août 2024, alors qu'il en a demandé le renouvellement le 17 mai 2024 et a répondu aux demandes de pièces complémentaires ; - malgré les relances à la préfecture, celle-ci méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Doubs le met ainsi en situation irrégulière et porte gravement atteinte à son droit à la jouissance de ses droits sociaux et à sa liberté professionnelle en emportant la suspension de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En saisissant le juge des référés d'une requête par laquelle il demande d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction tout en sollicitant également l'annulation d'une décision implicite de rejet de lui délivrer un tel document, sans toutefois préciser sur le fondement de quelle disposition il présente sa demande, M. A ne permet pas de savoir clairement s'il a entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. 7. En admettant même, comme il est probable, qu'est seulement recherchée la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et que la requête doit être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, M. A fait valoir que la carence des services préfectoraux le place en situation irrégulière et porte atteinte à la jouissance de ses droits sociaux et à sa liberté professionnelle en ce qu'elle emporte la suspension du contrat de travail, dont il serait titulaire. Ce faisant, il ne justifie pas toutefois de l'existence d'une situation d'urgence alors que le seul document qu'il verse au dossier et dont il semble solliciter le renouvellement précise qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. 8. A supposer, comme il l'indique également, que M. A entende obtenir l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et fonder ainsi sa requête sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir joint à sa requête une copie de sa demande d'annulation de cet acte, aucune demande de cette nature n'ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal. 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401596 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 30 août 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2401596_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel