TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401597_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B et l'association action grand passage contestent l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure les groupes de gens du voyage qui occupent sans autorisation depuis le 19 juin 2024 le terrain communal boisé de la Grande Baye, de l'évacuer dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué de la préfète des Landes, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 20 juin 2024 à 10 heures 20. La requête a été enregistrée le 21 juin 2024 à 15 h 38 sur l'application Télérecours-citoyen, soit après le délai d'exécution de 24 heures fixé dans l'arrêté. La requête est donc tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de l'association action grand passage doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'Association action grand passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association action grand passage et à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 21 juin 2024. La présidente, V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2401597_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel