TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401597_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré 26 novembre 2024, M. A Baron demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 5 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe, notamment désignant Haïti comme le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée, dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Alors qu'à l'appui de sa contestation des décisions attaquées, le requérant a introduit le 15 novembre 2024, une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qu'un avis pour une audience prévue le 3 décembre prochain lui a été notifiée le 18 novembre 2024, la présente demande ne revêt pas un caractère d'urgence et la requête doit être rejetée, en application des dispositions susmentionnées, tout comme l'a été la précédente, au titre des mêmes dispositions, le 21 novembre 2024 sous le n° 2401561.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2401597_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel