TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401599_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la région Guadeloupe de lui verser les rémunérations qui lui sont dues. Elle soutient que : - elle a subi une radiation arbitraire ; - la région Guadeloupe ne lui a pas versé les rémunérations auxquelles elle a droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'elle veut que lui soit versées les rémunérations auxquelles elle estime avoir droit de la part de la région Guadeloupe. Toutefois, la requête de Mme B est dépourvue de moyens et de conclusions et est donc mal fondée, au sens des dispositions précitées. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 28 novembre 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2401599_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA